prosition Sur les Collectivites Territoriales et La Const. de 1987

Ducarmel Bellevue - February 5 2012, 10:39 AM

Collectivites Territoriales

Art. 63: L' administration de chaque section communale est assure par un conseil de trois (3)
membres elus au suffrage universel pour une duree de quatre (4) ans. Ils sont indefiniment
reeligibles.

Son mode d'organisation et de fontionnement est regle par la loi.

Art. 63-2: Le Troisieme membre est le representant de ce CASEC aupres de l' Assemblee Municipale (A.M).

Son mode d'organisation et de fonctionenement est regle par la loi.

Art. 66: La commune a l'autonomie administrative et financiere.

Chaque commune de la
republique est admistree par un conseil de trois (3) membres elus au suffrage universel denomme conseil municipal.

Art. 66-2: Le troisieme membre est le representant de la municipalite aupres de l' Assemblee
Departementale.

Son mode d'organisation et de fonctionnement est regle par la loi.

Art. 67: Le representant de l'Assemblee Municipale n'est pas forcement tire de cette A.M, mais il
en fait partir des l'approbation de son choix, il doit:
a) Etre haitien et age de 25 ans au moins.

b) Avoir reside dans le depart.

trois (3) ans avant les elections et s'engager a y resider
pendant toute la duree de son mandat.

c) jouir de ses droits civiles et politiques et n'avoir jamais ete condamne a une peine afflitive et infarmante.

Art. 77: Le departement est une personne morale.

Il est autonome et dirige par un gouverneur departemental (G.D) elu au suffrage universel pour une periode de quatre (4) ans, assist

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